Assainissement des citernes; hygiène de l’air
Regeste
Même lorsque les valeurs-limite d’émissions fixées à l’annexe 1, chiffre 7, OPair, pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules, conformément à l’annexe 2, chiffre 33 OPair, ne sont pas applicables aux citernes, les émissions provenant de ces installations doivent être réduites à titre préventif en vertu de l’art. 11 al. 2 LPE et de l’art. 4, OPair (cons. 4 a). Etant donné que les immissions d’ozone ne peuvent être réduites dans une mesure suffisante par la seule vertu de mesures économiquement supportables au sens de l’art. 11 al. 2 LPE, il faut aller plus loin dans leur réduction en se fondant à cette fin sur l’art. 11 al. 3 LPE. Les mesures décidées et prises à ce titre ne sont pas liées à la charge économique qu’elles entraînent (cons. 1a). Conditions dont dépendent les possibilités techniques et d’exploitation (cons. 4b) ainsi que la proportionnalité (cons. 6).
Journal DEP
DEP 1991 1
Forme de publication
Arrêts