Die Kostentragung der Sanierung – Art. 32d USG
Résumé
Le traitement des sites contaminés entraîne souvent des coûts élevés d'enquête et d'assainissement. L'art. 32d LPE exige que les cantons décident, par l'intermédiaire de l'autorité administrative, que les coûts soient répartis entre les personnes qui sont à l'origine de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. La réglementation légale s'inspire dans une large mesure de la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de l'art. 8 de l'ancienne loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux, de l'art. 54 de la LEaux actuelle, du 24 janvier 1991, et de l'art. 59 LPE (répartition des coûts de mesures destinées à prévenir une atteinte imminente entre les perturbateurs). La distinction entre l'assainissement d'un site contaminé au sens de l'art. 32c LPE et la simple élimination des déchets au sens de l'art. 31c, 1er al., LPE n'est pas toujours aisée à faire. Une répartition des coûts n'entre en ligne de compte que…
Journal DEP
DEP 1997 758
Forme de publication
Contribution rédactionelle