Ventes de bouteilles PET non conformes à l'ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB); condamnation en vertu de la LPE et de la LCD; compatibilité avec la loi fédérale sur les entraves au commerce
Regeste
Aux termes de l'art. 4, 2e al., OEB, les boissons ne peuvent être remises aux consommateurs finaux qu'à la condition que soit indiquée sur l'emballage la matière dans laquelle il a été fabriqué et que soit précisé sur celui-ci qu'il est recyclable. Aux yeux du Tribunal supérieur du canton de Berne (2e Chambre), cette disposition – dans la mesure où elle est applicable en tant que simple norme d'une ordonnance – constitue pour l'eau minérale importée en bouteilles PET une entrave au commerce inadmissible au sens de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), parce qu'elle ne répond pas à un intérêt public prépondérant. Les responsables d'une entreprise de boissons qui ne respectent pas cette prescription ne sauraient donc être sanctionnés sur la base de l'art. 61, 1er al., let. f, LPE. Le Tribunal supérieur du canton de Berne a dès lors annulé les condamnations à des peines d'amende en application directe de l'art. 4, 1er al., LETC.
Journal DEP
DEP 1998 239
Forme de publication
Arrêts