Ordonnance cantonale sur la protection des marais
Regeste
Les prescriptions et le plan de protection entrent dans la planification de l'utilisation, basée sur le droit fédéral et susceptible d'être attaquée par une recours de droit administratif (cons. E. 1a). Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national bénéficient d'une protection accrue en vertu de l'art. 24sexies, 5e al., Const.; mais ils sont aussi des biotopes au sens de l'art. 18a LPN. Les cantons sont dès lors habilités à ordonner les mesures de protection et d'entretien nécessaires (cons. E. 3a). Pour décider si la parcelle litigieuse mérite d'être protégée, il ne faut pas se baser sur des considérations d'ordre esthétiques, mais sur des critères touchant à l'écologie de la végétation (cons. E. 5).
Journal DEP
DEP 1996 364
Forme de publication
Arrêts