Immission de fumée émanant d'un chauffage au bois; qualité de l'air
Regeste
Une installation ancienne (en l'espèce un chauffage à bois) nécessite un assainissement dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences prévues par l'OPair pour les nouvelles installations (cons. 2b et 3a). La disposition de l'art. 6 al. 2 OPair selon laquelle le rejet des émissions s'effectue en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation, doit être considérée comme une réglementation non exhaustive, laissant une marge pour l'application de dispositions cantonales précises. Ainsi, lorsque le canton de Berne prévoit dans son ordonnance sur la protection de l'air du 23 mai 1990 que les recommandations de l'OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées au-dessus des toits ont force obligatoire (selon le chiffre 32 concernant les installations de chauffage de la grandeur qui nous intéresse en l'espèce, la sortie de la cheminée doit dépasser la partie la plus haute des bâtiments (par ex. le faîte du toit) d'au moins…
Journal DEP
DEP 1992 643
Forme de publication
Arrêts