Protection contre le bruit; respect des valeurs de planification pour les bâtiments MINERGIE
Regeste
L’art. 39 al. 1 OPB prescrit que pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Cet article est une disposition générale sur le lieu de la détermination et n'est pas uniquement valable dans le champ d'application de l’art. 24 LPE. Cela a pour conséquence que les mesures passives d’isolation acoustique ne sont pas prises en compte lors du mesurage, mais que sont déterminantes les immissions au niveau de l’enveloppe du bâtiment. Pour des raisons de praticabilité et afin d’éviter des décisions contradictoires entre l’art. 24 LPE, imprégné du principe de précaution, et l’art. 22 LPE, le lieu de la détermination du bruit ne peut pas dépendre du niveau de nuisance sonore mesurée (cons. 7 à 7.3.1). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres…
Journal DEP
DEP 2012 295
Forme de publication
Arrêts