Protection de l’air; mesures propres à limiter les émissions d’une installation générant un trafic important
Regeste
S’il appert ou s’il y lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions seront limitées plus sévèrement (cons. 2.2). Lorsque plusieurs sources de pollution atmosphérique entraînent ces atteintes, l’autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures pour réduire ces atteintes ou pour y remédier, conformément à l’art. 44a LPE (cons. 2.3). Les cantons disposent d’une marge d’appréciation considérable dans l’établissement des plans de mesures destinés à limiter les émissions au sens de l’art. 11 al. 3 LPE. Le Tribunal fédéral a notamment estimé à plusieurs reprises que les limitations des espaces de stationnement constituent une mesure admissible de limitation des émissions (cons. 2.5). Le projet de construction prévu est situé dans une zone dont les pollutions atmosphériques sont excessives. La question est litigieuse de…
Journal DEP
DEP 2014 30
Forme de publication
Arrêts