Enlèvement de déchets industriels; étendue du monopole cantonal en matière d'élimination des déchets
Regeste
Le monopole des cantons en matière d'élimination des déchets tel que prévu par l'art. 31b, 2e al., LPE est compatible avec la liberté du commerce et de l'industrie; du fait qu'il existe en vertu du droit fédéral, il n'est pas nécessaire de créer une base légale sur le plan cantonal (cons. 5b). Les déchets industriels et commerciaux qui, de par leur teneur, sont comparables aux déchets ménagers, doivent être considérés en principe comme des déchets urbains, quel qu'en soit leur volume. S'il s'agit de déchets non triés, soit de déchets mélangés, ils doivent, conformément à l'art. 31b, 1er al., 1ère phrase, LPE, être éliminés par les cantons, qui peuvent se prévaloir d'un monopole en la matière. Si, en revanche, les déchets peuvent être triés par catégories (par ex. verres, cartons, vieux papiers, etc.), les cantons sont en droit d'obliger leurs détenteurs à les éliminer; de leur côté, les détenteurs peuvent revendiquer le droit…