Garantie d'un débit résiduel suffisant lors de l'exploitation de forces hydrauliques
Regeste
La disposition de l'art. 33, al. 1, 1ère phrase, OEaux, selon laquelle les prélèvements dans des cours d'eau présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent, sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement, est conforme à la loi (cons. 3). Pour des tronçons d'infiltration où le débit Q347 est égal à 0, il est possible de renoncer à l'application de l'art. 31 LEaux sur le débit résiduel minimum; en revanche, et contrairement à la teneur de l'art. 33, al. 1, 2e phrase, OEaux, on ne saurait renoncer à l'application de l'art. 33 LEaux sur l'augmentation du débit résiduel minimal (cons. 4b). Le débit résiduel minimum calculé conformément à l'art. 31 LEaux doit être respecté sur l'ensemble du territoire compris entre la prise d'eau et un point quelconque du tronçon soumis au débit résiduel (bassin…
Journal DEP
DEP 2000 679
Forme de publication
Arrêts