Emissions sonores provenant d'un tea-room; construction d'une nouvelle installation ou modification d'une installation existante
Regeste
Le principe de la prévention (art. 1er, 2e al., LPE) veut que la transformation d'une installation existante qui ne produisait que peu ou pas de bruit en une nouvelle installation bruyante doit être évaluée en principe comme la construction d'une nouvelle installation fixe, soit sur la base de l'art. 25 LPE et non pas en vertu de l'art. 8 OPB (limitation des émissions d'installations fixes modifiées) (cons. 4c/aa). Pour décider si une installation fixe doit être considérée comme nouvelle ou déjà existante et savoir si les émissions sonores qu'elle engendre doivent être jugées en fonction de l'art. 25 LPE (plus sévère) ou sur la base de l'art. 8 OPB (moins sévère), il faut, en vertu de l'art. 47 OPB, prendre comme date déterminante le 1er avril 1987 (date de l'entrée en vigueur de l'OPB) et non pas le 1er janvier 1985 (date de l'entrée en vigueur de la LPE). De ce fait, toutes les installations qui ont été construites entre le 1er janvier 1985…
Journal DEP
DEP 1997 484
Forme de publication
Arrêts