Installation de téléphonie mobile sur un mât des CFF; autorisation de construire; prétentions d’indemnité à cause de nuisances
Regeste
Le législateur fédéral a expressément distingué, s'agissant de la procédure d'autorisation, les installations ferroviaires proprement dites et les installations annexes. Dans le premier cas, seule doit être ouverte une procédure fédérale d'approbation des plans, à l'exclusion de toute autre procédure cantonale (art. 18 al. 4 LCdF); dans le second cas, la procédure d'autorisation est réglée par le droit cantonal, l'Office fédéral des transports étant simplement consulté (art. 18m al. 1 et 2 LCdF) (cons. 2.2). Le législateur fédéral ayant prévu une réglementation spécifique pour les installations annexes sur le domaine ferroviaire, on ne voit dans ces conditions aucun motif d'exclure du champ d'application de l'art. 18m LCdF les installations de téléphonie mobile, en l'occurrence une double antenne GSM/UMTS fixée sur un mât des CFF. Il s'ensuit que le Tribunal administratif a violé le droit fédéral en subordonnant, dans son arrêt de…
Journal DEP
DEP 2007 511
Forme de publication
Arrêts