Protection contre les catastrophes ; applicabilité directe de l’art. 10 LPE concernant les installations de transport de conduites ; prise en charge des frais
Regeste
L’art. 10 LPE peut continuer d’être directement appliqué aux installations de transport de conduites préexistantes auxquelles les dispositions de l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) ne s’appliquent pas. Par conséquent, il est autorisé d’ordonner des mesures de protection supplémentaires sur la base de cette clause générale (cons. 4.3.2 et 4.3.4). En tant qu’autorité de surveillance, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est dès lors habilité à exiger une évaluation du risque et à réclamer, eu égard au principe de proportionnalité, que des mesures soient prises afin de réduire le risque estimé (cons. 4.4). En ce qui concerne la prise en charge des frais, le principe de causalité conformément à l’art. 2 LPE, dans le champ d’application de l’art. 10 al. 1 LPE, a le pas sur la disposition de l’art. 29 al. 1 LITC, étant donné que l’attribution des coûts selon ce principe, par l’effet incitatif indirect…
Journal DEP
DEP 2009 485
Forme de publication
Arrêts