Zur Verwendung der Gelder des VASA-Fonds bei Deponien
Résumé
Le fonds OTAS, au sens de l’art. 32e LPE et de l’ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS), est alimenté par les taxes sur le stockage définitif et l’exportation de déchets. Les ressources issues de ce fonds sont distribuées aux cantons par l’OFEV. Les subventions fédérales sont destinées à soutenir les mesures suivantes: investigation rapide et efficace et assainissement éventuel des décharges pour déchets urbains (entre autres) ou mise en place d’une surveillance conforme à la loi (art. 32e al. 3 let. b ch. 2 LPE). Il est avéré que la participation de la Confédération s’élève à 40 pour cent des coûts imputables (art. 32e al. 4 LPE). Au surplus, de nombreuses autres questions en lien avec la distribution des ressources du fonds OTAS n’ont pas trouvé réponse auprès du législateur, ce qui est contraire au principe de la légalité et donne lieu à de grandes incertitudes, surtout dans la…
Journal DEP
DEP 2009 603
Forme de publication
Contribution rédactionelle