Inscription au cadastre des sites pollués; l’investigation préalable par un tiers
Regeste
Un tiers ne peut être obligé à procéder à l‘investigation préalable d‘un site contaminé en lieu et place du détenteur que s‘il y a lieu de penser que le comportement de ce tiers est à l‘origine de la pollution du site (art. 20 al. 2 OSites). Une décision correspondante ne constitue pas une décision finale ou partielle (pouvant être attaquée en l‘absence de conditions particulières) conformément aux art. 90 resp. art. 91 LTF, mais une décision incidente au sens de l‘art. 93 LTF. Une telle décision n‘est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral que si elle est en mesure de causer un «préjudice irréparable» (cons. 3 et 4.2). Le fait que le tiers tenu de procéder à l‘investigation préalable doive avancer les frais d‘investigation n‘entraîne pas de préjudice irréparable pour lui, étant donné qu‘une décision finale sera prise ultérieurement quant à l‘obligation définitive de supporter les frais, décision qui pourra faire l‘objet d‘un recours (cons. 4.4.2).
Journal DEP
DEP 2010 99
Forme de publication
Arrêts