Rehaussement du parking de l'aéroport de Zurich
Regeste
En vertu de l'ancienne loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation et de ses dispositions d'exécution, un «aérodrome» devait déjà être considéré comme une unité juridique affectée à l'exploitation (art. 37, 1er al. LA); elle englobe non seulement les installations destinées au trafic aérien, mais aussi les équipements de desserte, y compris les emplacements de parc. Par conséquent, ces derniers sont aussi soumis en principe à la législation sur l'aviation (cons. 4a). L'agrandissement d'une installation d'un aéroport – il s'agit en l'occurrence du rehaussement du parking – est subordonné, en vertu de l'ancien droit déjà, à la délivrance d'une concession ou d'une autorisation et, dans le cadre de la procédure fédérale prévue à cet effet, l'autorité doit également examiner la compatibilité du projet avec les exigences de la protection de l'environnement. Une simple autorisation cantonale ne suffit pas (cons. 5). La Société…
Journal DEP
DEP 1998 179
Forme de publication
Arrêts