Protection de l’air; changement d’affectation de bureaux pour en faire des surfaces de vente
Regeste
Selon l’art. 2 al. 4 lit. a OPair, on entend aussi par nouvelles installations les installations transformées, agrandies ou remises en état lorsque ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes. En l’espèce, en raison du changement d’affectation d’une partie de ses étages, le bâtiment constitue globalement une nouvelle installation qui produira des effets, notamment sous forme de pollutions atmosphériques. Etant donné que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les limitations d’émissions requises doivent être fixées pour l’ensemble de l’installation, on peut se demander s’il reste une place pour la réglementation cantonale en ce qui concerne la modification d’installations existantes (cons. 3.6).
Journal DEP
DEP 2010 526
Forme de publication
Arrêts