Installation de a mobile; renonciation au calcul du RNI sur un terrain non bâti
Référence
BGer, Urteil vom 21.05.2010
Actes législatifs
SR 814.710, Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
(23.12.1999)
art. 3 (al. 3 lit. c)
SR 814.710, Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
(23.12.1999)
art. 3 (al. 3 lit. c)
Regeste
En ce qui concerne les terrains non bâtis, il est possible de renoncer à calculer le rayonnement non ionisant (RNI) lorsqu’une utilisation du terrain conforme à la zone est exclue. Si la valeur limite de l’installation est dépassée, une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile ne peut pas être octroyée tant que n’a pas été présentée une renonciation expresse à la construction ou à l’utilisation du terrain (cons. 2.4). Par conséquent, la charge selon laquelle il ne convient d’examiner la charge de rayonnement que lors d’une construction ultérieure de la parcelle n’est pas admissible (cons. 2.5).
Journal DEP
DEP 2010 531
Forme de publication
Arrêts