Réduction du bruit sur les routes principales ; introduction d’une zone 30
Regeste
En principe, les zones 30 ne sont admises que sur des routes secondaires; cependant, un tronçon de route principale peut être intégré dans une telle zone en raison de conditions locales particulières, dans la mesure où les exigences mentionnées à l’art. 108 al. 2 OSR sont remplies. Si, comme en l’espèce, un abaissement de la limitation de la vitesse est susceptible d’améliorer la fluidité du trafic, l’introduction d’une zone 30 est en principe admise même sur les routes principales (cons. 2.2). Les routes cantonales intégrées dans une zone 30 continuent d’être soumises aux règles de priorité applicables aux routes principales; en conséquence, la priorité de droite ne s’applique pas nécessairement et la sécurité routière peut être garantie (cons. 2.4). Si l’expertise peut montrer de manière convaincante que la mesure est nécessaire et opportune, qu’elle respecte le principe de la proportionnalité et remplit les conditions…
Journal DEP
DEP 2010 615
Forme de publication
Arrêts