Décharge de décombres; protection des eaux; obligation de supporter les frais de mesures d'assainissement
Regeste
Tant l'art. 54 LEaux que l'art. 59 LPE supposent – du moins pour ce qui concerne les mesures à prendre pour prévenir ou supprimer les dommages – l'existence d'un danger imminent (pour les eaux ou pour l'environnement en général). Dans la présente espèce, un danger de ce genre n'est pas prouvé, mais seulement présumé. Dès lors, la décision de faire assainir la mise sous terre d'un ruisseau aux frais de l'entreprise utilisant la décharge est contraire au droit fédéral (cons. 5a). De plus, les mesures d'assainissement ordonnées ne sont pas absolument adéquates et ne tiennent pas compte de la prescription de l'art. 38, 2e al., lit. e, LEaux, qui prévoit que les conduites souterraines existantes ne peuvent être remplacées qu'à titre exceptionnel (cons. 5b).
Journal DEP
DEP 1996 411
Forme de publication
Arrêts