Condamnation pour infractions à la LPE 83 et à la LPEP 71
Regeste
Si quelqu'un déverse des eaux zincifères dans un cours d'où elles rejoignent une station d'épuration, il ne les a pas «remises» à la station d'épuration au sens de l'art. 60, 1er al., let. g (en liaison avec l'art. 30, 4e al.) LPE 83. Cette notion est interprétée de manière restrictive par l'art. 2 ODS en ce sens qu'elle ne couvre que le commerce de déchets dangereux (cons. 3). L'élimination de déchets ne tombe pas sous la notion d'«emploi» au sens de l'art. 32, 4e al., let. f, LPE 83. Celui qui se débarrasse d'eaux zincifères, élimine par conséquent des déchets, n'«emploie» pas des substances; il ne peut être condamné en vertu de l'art. 60, 1er al., let. k, en liaison avec l'art. 32, 4e al., let. f, LPE 83. Pour savoir qui peut être sanctionné sur la base de l'art. 60 LPE 83, il faut se référer au demeurant seul aux normes (de délégation) mentionnées dans les dispositions particulières respectivement aux prescriptions édictées par…
Journal DEP
DEP 1998 671
Forme de publication
Arrêts