Feu d’artifice privé; pollution de l’air et bruit
Arrêts intégral
Polizei- und Militärdepartement BS, Urteil vom 10.10.1991 (unbekannt)
Actes législatifs
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 1 (al. 1)
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 7 (al. 7)
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 11 (al. 3)
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 12 (al. 1 lit. c)
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 12 (al. 2)
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
art. 1 (al. 1)
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
art. 2 (al. 1 lit. c)
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
art. 4
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
art. 4
Regeste
Les installations nécessaires pour tirer des feux d’artifice importants sont, du moins dans le canton de Bâle-Ville, des outils au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et de l’art. 2 al. 1 lit. c OPair; ils sont donc soumis à une limitation des émissions au même titre que les installations stationnaires (cons. 5). L’autorisation de tirer un feu d’artifice privé ne répondant à aucun intérêt public peut être refusé compte tenu des immissions notables de bruit et de polluants atmosphériques que cela entraîne et du degré déjà élevé de pollution atmosphérique dans la région (cons. 6 à 9).
Journal DEP
DEP 1992 175
Forme de publication
Arrêts