Charge financière de mesures de protection contre le bruit
Regeste
L'article 22, 1er alinéa, LPE dispose que celui qui veut construire dans une zone à bâtir équipée où les valeurs-limites d'émission sont déjà dépassées, a l'obligation et donc – au moins provisoirement – la charge financière des mesures supplémentaires de protection contre le bruit. Si la personne désirant bâtir n'est pas disposée à prendre ces mesures et à les financer, elle doit alors attendre jusqu'à ce que le responsable qui est la cause du bruit ait rempli son obligation d'assainissement, conformément à l'article 16 ss LPE (cons. 3d). Des mesures de planification visant à respecter les valeurs de planification déterminantes pour le bruit selon l'article 24, 2e alinéa, LPE, représentent pour le propriétaire foncier concerné une restriction du droit de propriété qu'il doit en principe accepter sans indemnisation, sous réserve d'une expropriation matérielle ou éventuellement formelle (cons. 3e). Puisque le plan d'aménagement de…
Journal DEP
DEP 1994 129
Forme de publication
Arrêts