Construction d'une décharge contrôlée bioactive
Regeste
La décharge planifiée dans le cas d'espèce avec un volume utile d'environ 100'000 m3 est un petit projet (cf. art. 31, 1er al. OTD). Etant donné que l'arrêt de principe du Tribunal fédéral, dit "Chrüzlen" (ATF 116 Ia 50; DEP 1990 p. 157 ss.) n'a été rendu que peu de temps avant la mise à l'enquête publique du projet, il était admissible de ne pas soumettre le projet à l'obligation d'un plan d'aménagement, mais au contraire de poursuivre la voie empruntée depuis longtemps, à savoir la demande d'octroi d'une autori-sation exceptionnelle au sens de l'article 24 LAT (cons. 2 c). Puisque la grandeur minimale de 500'000 m3 prévue à l'article 31 let. b OTD pour les décharges contrôlées bioactives repose avant tout sur des critères économiques, il était admissible que le canton accepte un volume inférieur en se fondant sur l'article 31, 2e al. OTD (cons. 3 a). Selon le chiffre 24, 1er alinéa, annexe 2, OTD, une décharge contrôlée bioactive doit…
Journal DEP
DEP 1994 522
Forme de publication
Arrêts