Etude d'impact pour une gravière
Regeste
L'art. 9 LPE doit être appliqué quant au fond avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les études d'impact, auquel cas aucune étude d'impact formelle n'est exigée (cons. 5 a). Le Tribunal constate qu'en l'espèce, ni la pollution de l'air à laquelle on peut s'attendre en raison des poussières dues à la gravière, ni les immissions de bruit causées par les transports de gravier sur les voies d'accès n'ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. art. 2, al. 5, OPair et art. 7 OPB). Dans un cas semblable, il est nécessaire de réunir des informations plus précises, lesquelles conduiront le cas échéant à fixer des charges dans l'autorisation (cons. 5 b). Les renseignements réunis concernant le niveau des eaux souterraines sont également insuffisants. Ces démarches incombent en totalité au requérant et à l'autorité qui statue sur l'autorisation, et ne sauraient être répercutées sur l'auteur de la réclamation (cf. art. 32 LPEP). Il…
Journal DEP
DEP 1988 205
Forme de publication
Arrêts