Protection des marais; délimitation de zones-tampon suffisantes du point de vue écologique
Regeste
Les cantons ont l’obligation de délimiter des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique pour les marais d’importance nationale afin de garantir une conservation intacte des objets à protéger (cons. 2.1). En l’espèce, la zone périphérique de protection de la nature II A sert à protéger le régime des eaux ainsi que la faune du biotope marécageux et à éviter de possibles apports en éléments nutritifs (cons. 2.3 à 3). L’interdiction de construire des bâtiments et installations dans la zone périphérique de protection de la nature II A est adéquate et nécessaire pour garantir que la zone sensible entourant la zone constructible jusqu’au marais soit protégée contre de nouvelles perturbations. De même, au vu de son étendue limitée, cette zone-tampon (faunistique) est tout à fait proportionnée (cons. 4.1 et 4.2). Sous l’angle d’une zone-tampon destinée à protéger le biotope contre les apports en éléments nutritifs, la…
Journal DEP
DEP 2012 906
Forme de publication
Arrêts