Indemnités OTAS; délimitation d’un site pollué; besoin d’assainissement d’une ancienne décharge
Regeste
Dans le cas d’espèce, où le litige porte sur une indemnité pour l’assainissement de décharges et d’autres sites contaminés, il convient de se fonder sur le droit en vigueur au moment du début de l’assainissement, en 2002 (cons. 2). L’ancienne OTAS de 2000 (remplacée entre-temps par l’OTAS de 2008) n’impose pas à l’OFEV de consulter impérativement la commission spécialisée lors du traitement de demandes d’indemnités. C’est pourquoi l’OFEV était en droit de renoncer à y faire appel dans le cas particulier (cons. 3). La question principalement controversée en l’espèce est celle de savoir si la parcelle de la recourante resp. si l’intégralité du site de la décharge Oberfeld était soumise à un assainissement (cons. 4.1). Le refus d’allouer des indemnités OTAS sous l’empire de l’ancienne OTAS est seulement admissible si l’appréciation cantonale du besoin d’assainissement est clairement contraire au droit (cf. ATF…
Journal DEP
DEP 2014 265
Forme de publication
Arrêts