Protection des eaux et approvisionnement en eau; prise en compte du principe du pollueur-payeur dans le cadre de la fixation des taxes d’épuration et de consommation d’eau
Regeste
L’art. 60a al. 1 LEaux exige que le montant des taxes d’épuration ait une relation avec la quantité d’eaux usées produites (cons. 6.4). Le fait de fixer de telles taxes sans tenir compte de la quantité d’eaux usées produites enfreint le principe du pollueur-payeur ancré dans le droit sur la protection des eaux. On peut se référer à la valeur d’assurance du bâtiment pour la taxe de base, mais pas pour la taxe variable, étant donné que cette valeur n’a pas de corrélation avec la consommation individuelle. En fixant à 70 pour cent la limite supérieure de la part de la taxe de base, le Tribunal administratif cantonal a correctement appliqué le principe du pollueur-payeur (cons. 6.5). En revanche, le principe du pollueur-payeur n’est pas prévu par la loi en ce qui concerne la consommation d’eau courante (cons. 7.2). C’est la raison pour laquelle la commune est libre, en matière d’approvisionnement en eau, de fixer les taxes en…
Journal DEP
DEP 2015 91
Forme de publication
Arrêts