Protection de la nature; exclusion de l’utilisation de souffleurs de feuilles comme condition relative aux contributions; contrôle abstrait des normes d’une ordonnance cantonale
Regeste
L’interdiction d’utiliser un souffleur de feuilles mortes dans le cadre des prestations en matière de protection de la nature est liée à la qualité des surfaces de promotion de la biodiversité. Il n’y a pas lieu de critiquer le fait que l’ordonnance cantonale prévoie, parallèlement aux conditions fédérales relatives aux contributions, la renonciation à un outil de travail potentiellement nuisible à l’environnement, dans la mesure où la réglementation est formulée dans le sens du principe de prévention et qu’elle se fonde sur des motifs objectifs et sérieux, respectivement qu’elle n’est pas dépourvue de sens et de but (cons. 5.3). Le fait d’interdire un nouveau procédé dans le cadre de l’exploitation de surfaces de promotion de la biodiversité seulement au moment où sont démontrés ses effets négatifs sur l’environnement naturel ou (indirectement) sur l’homme serait contraire au principe de prévention (cons. 5.3.1).…
Journal DEP
DEP 2015 272
Forme de publication
Arrêts