Bruit routier; examen de mesures de protection contre le bruit afin de respecter les valeurs limites d’exposition pour une ancienne installation
Regeste
Les installations régies par l’ancien droit, qui provoquaient des immissions au moment de l’entrée en vigueur de la LPE se situant entre les valeurs limites de planification et les valeurs limites d’immissions, ne dépassaient pas encore, à elles seules, le seuil de nocivité ou d’incommodité et ne doivent pas être considérée comme nécessitant un assainissement. Il en résulte que ce ne sont pas les dispositions sur les assainissements (art. 16 à 18 LPE) qui s’appliquent, mais les règles relatives aux nouvelles installations. En vertu du principe de la confiance, l’art. 25 LPE est applicable par analogie à de telles anciennes installations, avec pour conséquence qu’en cas de transformation ou d’agrandissement ultérieurs, le niveau d’immission qui était en vigueur le 1er janvier 1985 est déterminant (cons. 5.5). Etant donné que (le caractère de) la route a subi une modification fonctionnelle en 1986, peut rester ouverte la question…
Journal DEP
DEP 2019 446
Forme de publication
Arrêts