Protection des eaux; application du nouveau droit dans la procédure d’autorisation de construire ultérieure; modification de la jurisprudence: pas de garantie élargie de la situation acquise pour les constructions situées hors zone à bâtir dans l’espace r
Regeste
Dans la procédure d’autorisation ultérieure concernant des constructions formellement illicites, il y a impérativement lieu d’appliquer toutes les prescriptions légales en vigueur en matière de protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, car elles ont été édictées afin de mettre en œuvre des intérêts publics prépondérants. Font notamment partie de ces prescriptions les dispositions relatives à l’espace réservé aux eaux. La construction litigieuse, qui a été autorisée en 1967 et reconstruite en 1993 en l’absence de permis de construire, ne bénéficie de la garantie de la situation acquise que si elle pourrait encore être autorisée dans l’espace réservé aux eaux à l’heure actuelle (cons. 8). En l’espèce, la construction est entièrement située dans l’espace réservé aux eaux de la Viège de Saas et ne pourrait plus bénéficier d’un permis de construire, car son implantation n’est pas imposée…
Journal DEP
DEP 2020 529
Forme de publication
Arrêts