Interdiction de déposer ou d'épandre hors des eaux des substances susceptibles de les polluer
Regeste
Si la valeur limite fixée pour les hydrocarbures n'est pas atteinte au point de déversement dans une rivière mais seulement dans les canalisations d'évacuation d'une aire industrielle à proximité, l'élément objectif constitutif de l'infraction sanctionnée à l'art. 70, al. 1, let. a en liaison avec l'art. 6, al. 1 LEaux («aura introduit dans l'eau, directe-ment ou indirectement») n'est pas rempli. En revanche, en cas de dépassement de la valeur limite des hydrocarbures dans les canalisations d'évacuation conduisant à un cours d'eau situé non loin d'une aire industrielle ou dans une cuve d'infiltration sise au-dessus des eaux souterraines, les éléments objectifs de l'infraction sanctionnée à l'art. 70, al. 1, let. a en liaison avec l'art. 6, al. 2 LEaux (aura «laissé s'infiltrer» ou «épandu» hors des eaux) sont réunis (cons. III.A.4). En outre, en cas de dépassement de la valeur limite fixée pour les hydrocarbures dans les canalisations…
Journal DEP
DEP 2003 769
Forme de publication
Arrêts