Prévention du risque de pollution de l'eau dans une exploitation horticole
Regeste
Des restrictions de droit cantonal concernant les motifs du recours ne peuvent être invoquées devant les autorités cantonales de recours lorsqu'il s'agit de questions juridiques relevant d'un domaine régi par le droit administratif fédéral (cons. 1.2.1). L'utilisation de produits destinés au traitement des plantes et d'engrais n'est pas limitée dans les secteurs A de protection des eaux. Leur utilisation dans les règles de l'art et conforme aux prescriptions ne saurait dès lors être considérée comme un «risque concret» au sens de l'art. 6, al. 2, LEaux. De même, la possibilité que les prescriptions en la matière ne soient pas respectées ne saurait constituer un motif suffisant pour refuser l'autorisation d'aménager une exploitation hor-ticole. Le respect des prescriptions applicables doit être assuré par les autorités chargées de la surveillance et, le cas échéant, par le droit pénal (cons. 3.3). Le risque d'inondation menaçant l'objet…
Journal DEP
DEP 2003 763
Forme de publication
Arrêts