Planification de l'évacuation des eaux; prise en charge des frais
Regeste
L'art. 7, al. 3, LEaux stipule que les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. Selon le droit cantonal, cette planification incombe aux communes. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne contiennent de dispositions prévoyant la participation de tiers aux frais de planification ou leur imposant des obligations en matière de comportement. Le principe de causalité concerne des mesures destinées à prévenir ou à supprimer les atteintes nuisibles aux eaux, comme par ex. la pollution. La planification de l'évacuation des eaux en tant que telle ne constitue pas encore une mesure, mais sert aux autorités uniquement de préparation en vue de mesures éventuelles; elle ne lie dès lors que les autorités. Une participation financière de particuliers à une telle planification et aux bases nécessaires à cet effet, comme par ex. aux frais d'une expertise…
Journal DEP
DEP 2004 352
Forme de publication
Arrêts