Obligation d’assainir les conduites d’eaux usées
Regeste
Les art. 15 al. 1 LEaux et 13 al. 1 OEaux prévoient que les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées doivent veiller à ce que celles-ci soient correctement entretenues resp. à ce qu’elles soient maintenues en état de fonctionner (obligation de prendre des mesures) (cons. 4.2). Est «détenteur» toute personne physique ou morale qui est responsable de l’exploitation d’une installation – la situation du détenteur au regard du droit privé (propriétaire, possesseur, etc.) n’étant pas déterminante à ce propos – (ATF 119 Ib 492, cons. 4b/bb), resp. toute personne qui exerce la maîtrise effective sur l’entreprise ou l’installation et qui est en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin de protéger les eaux contre la pollution (cf. THOMAS JÄGGI, Neue Haftungsbestimmungen im Umweltschutzgesetz, SJZ 1996 249 ss.; HANS RUDOLF TRÜEB, Kommentar USG, Art. 59a, N 51) (cons. 4.4). Dans la…
Journal DEP
DEP 2005 74
Forme de publication
Arrêts