Indemnité de la Confédération pour l’assainissement de sites contaminés; principe de la prévention
Regeste
Conformément à l’art. 32e al. 3 lit. a LPE, les indemnités accordées par la Confédération ne sont versées que pour l’assainissement de décharges contrôlées dans lesquelles des déchets n’ont plus été déposés après le 1er février 1996. Cela signifie que le site contaminé devant être assaini ne peut contenir que des déchets y ayant été déposés au plus tard à la fin janvier 1996. Si à la fin de l’assainissement, une nouvelle décharge contrôlée (pour matériaux inertes) conforme au nouveau droit est construite sur l’emplacement assaini, cela n’exclut pas a priori une indemnité selon l’art. 32e al. 3 lit. a LPE resp. l’art. 9 al. 2 lit. a OTAS (cons. 3.3). Une décharge contrôlée pour matériaux inertes située sur un site contaminé assaini n’a en principe pas à être traitée de façon plus stricte qu’une autre décharge contrôlée. En revanche, elle doit être construite et exploitée conformément aux prescriptions…
Journal DEP
DEP 2005 330
Forme de publication
Arrêts