Sonnerie de cloches
Regeste
L’art. 39 OPB est destiné à la détermination des immissions de bruit pour lesquelles le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites. Pour l’évaluation d’autres immissions de bruit telles que celles générées par les cloches d’église, auxquelles s’applique l’art. 40 al. 3 OPB, cette disposition ne constitue qu’un indice afin de clarifier les faits. C’est pourquoi, dans le cas d’espèce, les mesures prescrites à l’art. 39 al. 1 OPB (au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit) ne doivent pas être prises en compte en tant que critère déterminant (cons. 3.1). En l’espèce, selon l’instance inférieure, les niveaux de bruit maximums entendus par la personne endormie et engendrés par les coups de cloche sonnant chaque heure et chaque quart d’heure correspondent à un niveau de 46 à 54 dB(A) lorsque la fenêtre est entrouverte; au vu d’une telle valeur, il est peu probable qu’il faille compter avec des…
Journal DEP
DEP 2006 740
Forme de publication
Arrêts