Obligation de procéder à une investigation préalable d'un site contaminé; obligation de prise en charge des frais
Regeste
En vertu de l'art. 20, 1er al., de l'ordonnance sur les sites contaminés, entrée en vigueur le 1er octobre 1998, on ne saurait plus charger de procéder à des mesures d'investigation celui qui, à première vue, paraît responsable de la contamination d'un site apparemment pollué. Désormais cette obligation incombe en principe au détenteur du site pollué comme perturbateur par situation. L'on ne pourra s'adresser, à titre exceptionnel, au perturbateur par comportement que s'il existe un soupçon suffisant de sa responsabilité et il sera appelé, selon toute vraisemblance, à en assumer les frais (cons. 4a). Si, suite aux investigations, des mesures d'assainissement ou de surveillance s'avèrent nécessaires, le détenteur du site peut exiger, en vertu de l'art. 32d, 3e al. LPE, une décision sur une nouvelle répartition des coûts, y compris ceux relatifs aux investigations (cons. 5b). Si les investigations démontrent que le site n'est pas pollué, on ne…
Journal DEP
DEP 1999 631
Forme de publication
Arrêts