Planerische Abstimmung von Grossprojekten; zwei Fallbeispiele
Résumé
En vertu des art. 31 ss. LPE, les cantons sont tenus – en évitant des surcapacités – de planifier la gestion des déchets. Il leur incombe en particulier d'éliminer les déchets urbains, alors que les «autres déchets» doivent être éliminés par leur détenteur ou des tiers mandatés à cet effet. La seule question qui prête à controverse est de savoir si l'obligation de planifier la gestion des déchets concerne uniquement les déchets urbains ou si les particuliers ont également l'obligation de le faire pour les «autres déchets». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 II 26 ss., DEP 2000 203), il semble que les installations privées ne sont pas soumises à l'obligation de planifier la gestion des déchets non urbains qu'elles doivent éliminer. En vertu de l'art. 17 OTD, il existe, au moins pour les grandes installations privées, l'obligation de planifier conformément au droit régissant l'aménagement du territoire. Une telle…
Journal DEP
DEP 2001 336
Forme de publication
Contribution rédactionelle