Autorisation de construire une antenne pour téléphonie mobile
Regeste
En vertu de l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, dans le cas de surfaces entièrement ou partiellement bâties, il n'y a pas lieu de tenir compte en principe des affectations futures admissibles pour déterminer les lieux à utilisation sensible. Cette règle peut toutefois souffrir des exceptions (cons. 2b et c). Aux termes de l'art. 3 al. 3 let. b ORNI, seules les places de jeux «définies dans un plan d'aménagement» sont considérées comme lieux à utilisation sensible. Par conséquent, il ne suffit pas qu'en raison de sa configuration et de sa situation, une place soit utilisée régulièrement par des enfants. Il faut encore que la place en question soit mentionnée dans le plan d'affectation (par ex. dans le cadre d'un plan d'aménagement) ou bien dans l'autorisation de construction (par ex. dans un plan approuvé d'environnement) (cons. 2d). En cas de l'extension ultérieure des constructions sur les surfaces avoisinantes, il importe que l'antenne pour téléphonie…
Journal DEP
DEP 2002 73
Forme de publication
Arrêts