Carillon matinal; immissions sonores
Regeste
Il existe un intérêt prépondérant au sens de l'art. 13 al. 3 OPB au maintien du carillon matinal, ce qui fait obstacle à l'application de mesures empêchant toute formation de bruit. Etant donné qu'il n'est pas possible de réduire les nuisances sonores par des mesures techniques, une modification du règlement sur le bruit semble la seule mesure d'assainissement appropriée et indispensable (art. 12 al. 1 let. c LPE) (cons. 1b/aa). Pour la pondération des intérêts en présence, soit le besoin de repos de la population et l'intérêt de l'activité à l'origine du bruit, il convient de tenir compte notamment des charges sonores préexistantes (importantes en l'occurrence) et des changements du mode de vie (cons. 2b/aa). Dans la présente espèce, il convient de se référer au règlement de police communal; celui-ci ne règle pas expressément le carillon de l'église, mais interdit en principe tout bruit incommodant…
Journal DEP
DEP 2002 67
Forme de publication
Arrêts