Interdiction d'un festival de rock en raison des immissions sonores
Regeste
S'agissant de bruits qui ne sont pas les effets accessoires indésirables d'une activité déterminée mais qui en constituent la fin en soi, comme par exemple la musique ou le carillon d'une église ou des sonnettes de vaches, la pesée des intérêts à prendre en compte ne conduit généralement pas à une interdiction absolue de l'activité en question, mais tout au plus à l'application de mesures restrictives, en particulier à une réduction des heures de manifestation (cons. 4a). Le restaurant B. mis en cause constitue une nouvelle installation et doit, en conséquence, satisfaire aux exigences des art. 25 LPE et 7 al. 1, let. b OPB. A défaut de valeurs de planification applicables, les immissions sonores doivent atteindre un niveau qui engendre tout au plus de faibles perturbations (cons. 4c). Le festival de rock organisé dans le restaurant B. et le trafic qui lui est lié vont engendrer des nuisances sonores insupportables; il se justifie dès lors…
Journal DEP
DEP 2002 471
Forme de publication
Arrêts