Autorisation de construire une station de téléphonie mobile; lieux à utilisation sensible
Regeste
Les balcons et les toitures-terrasses ne sont pas des lieux à utilisation sensible au sens de l'art. 3, al. 3, ORNI pour lesquels les valeurs limites des installations doivent être respectées (voir aussi la disposition similaire de l'art. 2, al. 6, OPB pour le bruit) (cons. 6.1). Cette interprétation n'est pas contraire aux art. 1 et 11 LPE. En tant qu'auteur de l'ordonnance, le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en décidant que, pour des raisons de sécurité juridique et de faisabilité, les valeurs limites des installations devaient être limitées aux seuls locaux de séjour, de sommeil et de travail proprement dits (cons. 6.2). L'art. 4 ORNI règle en principe de manière exhaustive la limitation préventive des émissions, de sorte que l'autorité chargée de l'application ne peut pas exiger une limitation plus étendue en se fondant sur les art. 11, al. 2 et art. 12, al. 2, LPE (cons. 7.1). La législation sur la…
Journal DEP
DEP 2002 769
Forme de publication
Arrêts