Prolongement de la piste de l'aéroport; protection contre le bruit
Regeste
Les opposants qui ont qualité de parties ont en principe le droit d'être entendus et, de ce fait, de consulter le dossier. Toutefois, dans une procédure qui touche un grand nombre de personnes et qui suscite de nombreuses oppositions, l'autorité de décision n'est pas tenue, pour des raisons de gestion administrative efficace, de soumettre toutes les pièces décisives du dossier aux personnes concernées pour qu'elles se prononcent. L'étendue du droit de consulter le dossier est déterminée sur la base de la situation concrète, du besoin concret de coopération des intéressés et des motifs invoqués dans l'opposition. L'autorité de décision n'est pas tenue non plus de s'exprimer explicitement sur tous les griefs et motifs avancés par les opposants. Il suffit que l'on voie quelles sont les réflexions qui l'ont guidée (cons. 6.2, 6.3 et 6.4). Pour ce qui concerne les installations publiques ou privées au…
Journal DEP
DEP 2003 838
Forme de publication
Arrêts