Immissions lumineuses générées par l‘éclairage d‘une place de sport
Regeste
Le droit fédéral ne contient pas de dispositions spécifiques obligatoires en matière de protection de la lumière visible; les art. 11 à 14 et 16 à 18 LPE s’appliquent directement (art. 12 al. 2 LPE) (cons. 3.1). Comme pour l’évaluation du bruit émanant d’une installation sportive, les immissions lumineuses ne connaissent pas de valeurs limites d’exposition. Il convient de se fonder sur les indications fournies par les experts et les services spécialisés tenant compte de valeurs limites et indicatives déterminées par les dispositions privées ou étrangères (cons. 3.4). Dans le cas d’espèce, la décision attaquée se réfère aux recommandations du Comité des Länder allemands pour la protection contre les immissions (deutscher Länderausschusses für Immissionsschutz, LAI 2000) ainsi qu’à la directive de la Commission Internationale CIE-150. Les valeurs indicatives mentionnées dans la CIE-150 ont été intégrées dans la norme…
Journal DEP
DEP 2010 145
Forme de publication
Arrêts