Installation de téléphonie mobile; limitations de la hauteur des constructions fixées par le droit privé

Référence
VerwGer ZH, Urteil vom 20.05.2009

Regeste

La simple utilisation d’une parcelle en tant qu’aire de travail et d’entreposage ne représente pas une construction au sens de l’art. 3 al. 3 lit. a ORNI; les bien-fonds comportant une construction minimale sont assimilés à des bien-fonds non construits en tant que lieux à utilisation sensible (cons. 2.1). Lorsqu’il s’agit d’évaluer les immissions produites par une installation de téléphonie mobile, il convient, par souci d’économie de procédure, de ne pas prendre en considération les limitations de la hauteur des constructions fixées par le droit privé pour les terrains non bâtis, à moins qu’elles ne soient pertinentes en matière de police des constructions (cons. 2.5).

Mobilfunkanlage; privatrechtliche Bauhöhenbeschränkungen

Hinweis
VerwGer ZH, Urteil vom 20.05.2009

Leitsätze

Die blosse Nutzung einer Parzelle als Werk- und Lagerplatz ist noch keine Überbauung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 lit. a NISV; minimal überbaute Grundstücke werden vollständig unbebauten Grundstücken als Orte mit empfindlicher Nutzung gleichgestellt (E. 2.1). Privatrechtliche Bauhöhenbeschränkungen für unüberbaute Grundstücke sind im Interesse der Prozessökonomie bei der immissionsrechtlichen Beurteilung einer Mobilfunkanlage nicht zu berücksichtigen, ausser sie sind baupolizeilich relevant (E. 2.5).

Connexion Acheter un article