Installation de téléphonie mobile; limitations de la hauteur des constructions fixées par le droit privé
Référence
VerwGer ZH, Urteil vom 20.05.2009
Actes législatifs
Regeste
La simple utilisation d’une parcelle en tant qu’aire de travail et d’entreposage ne représente pas une construction au sens de l’art. 3 al. 3 lit. a ORNI; les bien-fonds comportant une construction minimale sont assimilés à des bien-fonds non construits en tant que lieux à utilisation sensible (cons. 2.1). Lorsqu’il s’agit d’évaluer les immissions produites par une installation de téléphonie mobile, il convient, par souci d’économie de procédure, de ne pas prendre en considération les limitations de la hauteur des constructions fixées par le droit privé pour les terrains non bâtis, à moins qu’elles ne soient pertinentes en matière de police des constructions (cons. 2.5).
Journal DEP
DEP 2010 148
Forme de publication
Arrêts