Mise sous protection d'un marais
Regeste
Sont considérés comme dignes de protection au sens de l'art. 17, 1eral., let. d, LAT et de l'art. 18b, 1er al., LPN en premier lieu les espèces quisont désignées dans les annexes 1 à 3 de l'OPN sous l'appellationd'espèces indicatives des milieux naturels, de flore et de faune protégées(voir art. 14, 3e al., et 20 OPN). Un étang dans lequel vivent denombreuses espèces indicatrices des milieux naturels, des espècesprotégées par le droit fédéral comme l'iris, la grenouille rousse, lagrenouille verte et la libellule, ainsi que des espèces protégées par ledroit cantonal comme la massette à folioles larges ou linéaires, doit êtreconsidéré comme un objet digne de protection. Le fait que le marais n'aitpas une origine naturelle, mais qu'il ait été creusé et que les plantes aientété introduites et cultivées artificiellement ne change rien à l'appréciationquant au besoin de protection dont il est digne. La mise sous protections'avère également…
Journal DEP
DEP 1998 557
Forme de publication
Arrêts