Ecurie pour deux poneys dans une zone résidentielle; immissions de bruit et d'odeur
Extrait
BGer, Urteil vom 09.09.1997
Actes législatifs
RS 700, Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
(22.06.1979)
art. 3 (al. 3 lit. b)
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
Annexe 2 ch. 512
Droit cantonal et communal
Droit cantonal et communal
Regeste
La LPE et l'OPB sont applicables au bruit provoqué par une écurie pour deux poneys (cons. 3c/bb). Les odeurs d'une installation d'élevage peuvent être considérées comme une atteinte au sens de l'art 7 al. 1 LPE. Une écurie qui ne sert pas à l'élevage proprement dit n'a pas, formellement, à respecter les distances minimales du ch. 512 de l'annexe 2 OPair, mais les autorités peuvent néanmoins s'en inspirer, à défaut d'autres prescriptions à ce sujet (cons. 4b). Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, la réglementation communale d'urbanisme ne concerne plus les nuisances sonores et olfactives mais ne tend plus qu'à la préservation du caractère du quartier (cons. 6).
Journal DEP
DEP 1998 162
Forme de publication
Arrêts