Modernisation d'un stand de tir; aménagement du territoire, protection contre le bruit et protection de la nature
Regeste
S'agissant d'une zone de protection de la nature au sens de l'art. 17 LAT, comme c'est le cas en l'espèce de la tourbière d'Echarlens, dans laquelle ne se trouve ni n'est projeté aucun bâtiment à usage sensible au bruit et qui n'est pas spécialement destinée à la détente, on ne saurait parler d'une zone requérant une protection accrue contre le bruit; dès lors, les communes ne sont pas tenues, en application de l'art. 41 OPB, d'attribuer à celle-ci un degré de sensibilité au bruit. Si elles le font néanmoins – ce qui est leur droit – elles ne sont pas liées au degré de sensibilité I, car il ne s'agit pas d'une zone de détente au sens de l'art. 43, 1er al., lit. a, OPB. Une telle zone de protection ne nécessite en principe aucune mesure acoustique (cf. art. 36, 1er al., et 39, 2e al., OPB) (cons. 3). La détermination des intérêts prépondérants au sens de l'art. 24, 1er al., lit. b, LAT exige que l'on compare l'intérêt à l'exploitation…
Journal DEP
DEP 1996 650
Forme de publication
Arrêts