Procédure de coordination concernant le projet d'une route de contournement
Regeste
Pour le moins jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 13a OEIE, il appartenait à l'OFEFP de juger s'il disposait d'informations suffisantes pour se prononcer conformément à l'art. 21, 1er al., lit. a OEIE (autorisation de défrichement); au besoin, il devait requérir lui-même des autorités compétentes les pièces nécessaires. Le fait que les pièces n'étaient pas complètes ne constitue pas une lacune dans la coordination (cons. 6b). Pour apprécier le rapport de l'impact sur l'environnement, le service cantonal spécialisé est tenu en principe de prendre en considération l'avis de l'OFEFP sur la question du défrichement. En l'espèce, cette lacune n'a pas eu de conséquences sur les décisions attaquées (cons. 6c). L'art. 12 LFo exige, préalablement à l'affectation d'une forêt à une zone d'exploitation, une autorisation de défrichement ou un préavis positif obligatoire de l'autorité compétente en la matière. Si l'autorité cantonale compétente…
Journal DEP
DEP 1996 642
Forme de publication
Arrêts