Autorisation de construire des places de tennis
Regeste
Lorsqu'il s'agit de mesures en matière d'aménagement du territoire, le recours de droit public selon l'art. 34, 3e al. LAT est uniquement recevable – ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'autorisations pour des projets concrets – si l'on fait valoir que les exigences que doivent remplir les plans d'aménagement en matière de protection de l'environnement n'ont pas été observées (cons. 1 du jugement du 2 février 1989). En approuvant des plans d'affectation qui, contrairement à ce qu'impose l'art. 44, 2e al. OPB, n'attribuent pas de degrés de sensibilité aux zones d'affectation et ne déterminent pas non plus si les valeurs exigées par le droit fédéral peuvent être respectées, le Conseil d'Etat du canton de Zurich viole l'art. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale (cons. 3 a et b du jugement du 2 février 1989). S'agissant de places de sport, faute de valeurs de planification fixées en chiffres, il faut partir de valeurs…
Journal DEP
DEP 1989 268
Forme de publication
Arrêts